mardi 8 janvier 2013

LES PRATIQUES CULTUELLES (Islâm)

CHAPITRE II: LES PRATIQUES CULTUELLES (Islâm)
    93. Votre soumission (Al Islâm) - ô adolescents ! - à Celui à Qui appartiennent le monde d’Ici-bas et celui de l’Au-delà 
   94. Consiste en : "la MENTION DU NOM DE DIEU (Dhikr), les PRIERES RITUELLES, le JEUNE, le PELERINAGE, l’AUMONE LEGALE", chacun d’eux s’acquitte obligatoirement
La Mention du Nom d'Allah (Dhikr)
95. La Formule : "Il n’y a point une autre Divinité en dehors de DIEU, MUHAMMAD est l’Envoyé de DIEU"
96. - Que soient sur lui, sur l’ensemble de ses compagnons et sur sa famille, la Paix et le Salut de DIEU, Qui est l’AUDIANT-
97. Est la meilleure des mentions d’un locuteur, celui qui la nie encourt la perte
98. Celui qui se consacre à la répéter dans le recueillement acquerra des avantages et sera exempt de troubles
Les Cinq Prières
99. Sache que les cinq prières sont instituées en une Obligation avérée et tu seras préservé de la confusion
100.                    Selon le CORAN la TRADITION et le CONSENSUS (des Oulémas) ; celui qui renonce délibérément à les observer
101.                    Par négation, est comme un apostat ; selon la Législation, on lui offrira trois chances pour se repentir
102.                    S’il se repent, on le laisse sauf ; s’il refuse de se repentir, il est exécuté au glaive punitif par la Législation du Prophéte
103.                    Que soient sur lui la Paix et le Salut de DIEU, sur sa famille et sur ses compagnons jurisconsultes
104.                    Et point il ne sera soumis au lavage funébre, ni recouvert de linceul, il sera privé de la prière sur le mort, point il ne sera inhumé
105.                    Parmi les musulmans (dans les cimetières), mais l’Imâm enverra quelqu’un chargé de l’ensevelir et il ne sera pas tourné vers
106.                    La Maison du TRES-HAUT, et l’ensemble de son patrimoine sera déposé au Trèsor Public des musulmans
107.                    Mais celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière et refuse de l’observer, sans excuse valable
108.                    On lui accorde un délai jusqu’à ce qu’arrive l’heure de la prière, dans l’espoir de le voir obtempérer
109.                    Et on lui ordonnera de prier jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une rakca dans le délai ultime (Darûrî) et même pas l’intervalle
110.                    Pour réciter la Sourate Liminaire (Fâtiha) du Coran et marquer l’équilibre, afin de lui épargner le sang, sans qu’il se rétracte
111.                    S’il refuse d’obéir jusque-là, l’Autorité compétente doit l’exécuter vivement au glaive, suivant les formes de sanctions réservées à un musulman et non à un mécréant
112.                    Et même s’il regrette sa conduite, en disant : "permettez-moi d’obéir !", évitant seulement le pire, on n’en tiendra pas compte
113.                    Sa prière funébre ne sera pas dirigée par une personne distinguée, ceci en signe d’avertissement aux autres
114.                    Et sa tombe ne sera pas aplanie, mais moutonnée, car il est malgré tout un croyant, aux yeux des Maîtres
115.                    Ce jugement est l’avis de l’Imâm Al Awfi, qu’il soit agréé par Celui Qui a illuminé mon cœur
La Pureté Légale
116.                  Se purifier est pour nous une Obligation qui, dans le CORAN, la TRADITION et le CONSENSUS des Docteurs de la Loi, est bien établie
117.                  Celui qui manque de s’y conformer sans motif justifié sera exécuté vivement, mais pas pour infidélité; réfléchis
118.                  Car la prière ne se réalise jamais sans elle, donc son caractère obligatoire est d’une évidence sans conteste

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